Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 28 février 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008034393
- Date
- 28 février 2001
administratif
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source officielle66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 28 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ali X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 1999 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la COTOREP du Tarn du 20 avril 1999 lui refusant une orientation professionnelle ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Hédary, Auditeur, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Ali X..., - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à l'orientation des travailleurs handicapés et aux mesures propres à assurer leur reclassement ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ; Considérant que pour rejeter, par la décision attaquée du 27 septembre 1999, la demande dirigée par M. X... contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du Tarn du 20 avril 1999 le concernant, la CDTH de Tarn-et-Garonne n'a pas même fait état de la nature et de la gravité de la pathologie dont est affecté M. X... ; qu'ainsi, elle n'a en tout état de cause pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de renvoyer l'affaire devant la CDTH de Tarn-et-Garonne ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : "L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge" et qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 76 de la même loi : "Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produisent les effets attachés à ces textes ( ...)" ; que M. X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Delaporte, Briard la somme de 10 000 F ; Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de Tarn-et-Garonne du 27 septembre 1999 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés des mutilés de guerre et assimilés de Tarn-et-Garonne. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Ali X... la somme de 10 000 F en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 28 février 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008034393
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel