Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 19 mars 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008034463
- Date
- 19 mars 2001
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... AIT AIDDI, demeurant chez M. Ali B..., Résidence Font Del Rey Z... 422 à Montpellier (34000) ; M. Y... AIDDI demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 6 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 1999 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 4 500 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement du 6 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 1999 du préfet de l'Hérault décidant sa reconduite à la frontière, M. Y... AIDDI se borne à invoquer l'absence de délégation de signature du signataire de l'arrêté et à reprendre ses moyens de première instance ; Considérant que, par un arrêté du 1er septembre 1999, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Hérault a donné à M. A..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente, manque en fait ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les autres moyens de la requête de M. Y... AIDDI ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... AIDDI n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit, en la présente espèce, aux conclusions susanalysées ; Article 1er : La requête de M. Y... AIDDI est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... AIT AIDDI, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 19 mars 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008034463
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel