Conseil d'État2 SSCassation
Conseil d'État · 2 SS — 20 juin 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008035000
- Date
- 20 juin 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS. | 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION | 54-08-02-03-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - ADMISSION DES POURVOIS EN CASSATION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Sabri X..., demeurant ..., bâtiment Q2, appartement 20, à Tours (37000) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 8 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme Ratiba X... tendant à l'annulation des décisions de refus de séjour qui lui ont été opposées par le préfet d'Indre-et-Loire en novembre 1988 et en décembre 1991, d'autre part, à l'annulation des décisions du préfet d'Indre-et-Loire et du ministre de l'intérieur refusant de leur délivrer des titres de séjour pour la période du 1er mai 1986 au 15 septembre 1992 et des cartes de résident valables à compter du 1er septembre 1992 et enfin, à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Verot, Auditeur, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-3 du même code : "Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 821-4, lorsque la décision attaquée ne fait pas mention de l'obligation du ministère d'avocat, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser sa requête ; Considérant que la requête de M. et Mme X... tend à l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes ; qu'elle est présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'arrêt attaqué faisait mention de cette obligation ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. et Mme X... n'est pas admise. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Sabri X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 20 juin 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008035000
Données disponibles
- Texte intégral