Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 30 mai 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008035060
- Date
- 30 mai 2001
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 20 septembre 2000, ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Simona X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité roumaine, née le 24 avril 1979, est entrée en France alors qu'elle était mineure ; qu'elle y a vécu depuis ; que ses parents ainsi que ses frères et soeurs y résident en situation régulière et qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; que, dès lors, l'arrêté du 20 septembre 2000 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière porte au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté litigieux ; Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mlle Simona X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 30 mai 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008035060
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel