Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 9 juillet 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008035281
- Date
- 9 juillet 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 2000, présentée par Mme Jennifer Y..., demeurant chez M. Adel X..., ... en Velin ; Mme Jennifer Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de délivrer un visa de long séjour sur le territoire français en qualité de conjoint de ressortissant français à son époux, M. Tarek X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y... demande l'annulation de la décision en date du 8 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer un visa de long séjour à, M. X..., de nationalité algérienne, qu'elle a épousé le 30 juillet 1999 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France s'est fondé sur la brièveté du mariage et sur l'absence de vie commune des époux corroboré par la circonstance que Mme Y... ne s'était pas rendue aux convocations qui lui avaient été adressées tant à Lyon, qu'à Paris où elle s'était provisoirement installée, dans le cadre de l'enquête diligentée pour l'instruction de la demande de visa de son mari ; que, dans ces conditions, le consul général de France à Alger a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'il n'était pas opportun de délivrer à M. X... le visa qu'il sollicitait ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et eu égard aux circonstances sus rappelées que le refus de visa ait porté à leur droit au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jennifer Y... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 9 juillet 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008035281
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel