Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 9 juillet 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008035369
- Date
- 9 juillet 2001
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. | 54-05-05-02-04 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abderrahmane Y..., demeurant chez M. X... Mouled Molhame, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 juillet 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de prononcer le sursis à l'exécution de cette décision ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vallée, Auditeur, - les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Y..., - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 9 mai 2001, postérieure à l'introduction de la requête le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. Y... une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, valable du 7 mai 2001 au 6 mai 2002 ; que cette décision entraîne l'abrogation de l'arrêté attaqué du 7 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ; que, par suite, la requête de ce dernier est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. Y... n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. Y... n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 juillet 1998. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahmane Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 9 juillet 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008035369
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel