Conseil d'État
Conseil d'État — 5 septembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008035409
- Date
- 5 septembre 2001
administratif
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Solution
source officielle335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tidiane X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 novembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits et l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 26 février 1998, de la décision du 23 février 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 1994, où il a constitué des relations amicales alors qu'il n'a plus d'attaches affectives dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille ; que sa mère et ses frères et soeurs vivent au Sénégal ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tidiane X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 5 septembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008035409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel