Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 5 septembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008035460
- Date
- 5 septembre 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omar X..., demeurant 52, rue 705 Cité El Wafa à Agadir 010001 (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 22 février 2000 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herondart, Auditeur, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 22 février 2000 par laquelle le consul de France à Agadir lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ; Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, sur le fait que l'intéressé ne disposait pas des ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de son séjour en France, le consul de France à Agadir ait procédé à une fausse appréciation des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus opposé à M. X..., qui souhaitait rendre visite à sa soeur qui réside en France, ait, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée en regard des buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Omar X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 5 septembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008035460
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel