Conseil d'État · 5 / 7 SSR — 29 décembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008035639
- Date
- 29 décembre 2000
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source officielle55-03-02,RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES -Mention, dans un journal local, du numéro de téléphone du service "SOS dentaire" - Modalité indirecte de publicité en violation du code de déontologie - Absence (1). | 55-04-02-02-02,RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - CHIRURGIENS-DENTISTES -Mention, dans un journal local, du numéro de téléphone du service "SOS dentaire" - Modalité indirecte de publicité en violation du code de déontologie - Absence (1).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hervé X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 24 septembre 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, réformant la décision en date du 9 décembre 1996 du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur le condamnant à la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un mois, lui a infligé la sanction du blâme et a mis à sa charge les frais d'expertise d'un montant de 3 554,50 F ; 2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à lui verser une somme de 16 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de déontologie des chirurgiens-dentistes ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes : "La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont notamment interdits ... 2°) tous procédés directs ou indirects de réclame ou de publicité" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'était mentionné en décembre 1995, dans la rubrique "informations pratiques" d'un journal local, le numéro de téléphone permettant de joindre le service "SOS dentaire" ; que cette mention, qui n'excédait pas celles que justifie l'information du public, permettait aux patients dont l'état nécessite des soins dentaires d'urgence d'avoir accès au praticien de garde au moment de leur appel, praticien dont ils ne connaissent pas à l'avance l'identité ; qu'en jugeant qu'elle constituait une modalité indirecte de publicité pour M. X..., praticien de garde au moment des faits et que celui-ci avait par suite méconnu les dispositions de l'article 12 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a commis une erreur de qualification juridique des faits ; que M. X... est par suite fondé à demander l'annulation de la décision du 24 septembre 1998 par laquelle la section disciplinaire lui a infligé la sanction du blâme ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de renvoyer l'affaire devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ; Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à lui verser la somme de 16 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes qui, n'ayant pas été partie en appel et n'ayant été appelé en la cause que pour produire des observations n'est pas partie à la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme de 16 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La décision en date du 24 septembre 1998 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes. Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 7 SSR
- Date
- 29 décembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008035639
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel