Conseil d'État
Conseil d'État — 12 novembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008035872
- Date
- 12 novembre 2001
administratif
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source officielle335-03-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Slimane X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié par voie postale le 15 septembre 2000 et que la notification de cet arrêté indiquait à l'intéressé qu'il avait la possibilité de déposer, dans les sept jours, un recours contre cet arrêté devant le tribunal administratif de Paris ; que sa demande d'annulation de cet arrêté a été remise aux services postaux le 20 septembre 2000 ; que celle-ci n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 25 septembre 2000 ; qu'eu égard au délai anormalement long d'acheminement du courrier et alors même que cet enregistrement est postérieur à l'expiration, le 22 septembre 2000, du délai fixé par l'article 22 bis précité, la demande de M. X..., qui avait été remise au service postal en temps utile pour parvenir au greffe du tribunal administratif de Paris avant l'expiration du délai de recours contentieux, ne peut donc être considérée comme tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour tardiveté ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait" ( ...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 18 mai 2000, de la décision du même jour par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que la circonstance que M. X... a présenté un recours hiérarchique contre la décision du 21 mars 2000 du directeur du travail et de l'emploi rejetant sa demande d'autorisation de travail est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant que si M. X..., âgé de trente deux ans à la date de l'arrêté attaqué, fait valoir que son père réside en France et qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si M. X... soutient qu'il courrait des risques pour sa vie en cas de retour en Algérie, il n'apporte toutefois aucune précision au soutien de ses allégations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Slimane X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 12 novembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008035872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel