Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 27 novembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008036036
- Date
- 27 novembre 2000
administratif
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 1er février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentés par M. Omar X..., demeurant chez M. Lahcen X..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'annuler la décision du 3 juillet 1998 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 juillet 1998, de la décision du préfet de police du 3 juillet 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour: Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit: "( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant; ( ...)"; Considérant que si M. X... soutient qu'il est entré en France en 1989, il ne peut en tout état de cause se prévaloir, au 3 juillet 1998, date de la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, d'un séjour habituel de plus de dix ans en France ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé serait illégal et que l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur son fondement serait lui-même, par voie de conséquence, entaché d'illégalité ; Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière : Considérant qu'en appréciant la situation de fait à la date de la décision de la reconduite à la frontière attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X... ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sus-visée ne peut qu'être écarté ; Considérant que la circonstance que M. X..., célibataire, sans charge de famille, réside chez son père, et que ses oncles et leurs familles demeurent en France, ne suffit pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : Considérant que dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 novembre 1998, M. X... n'a pas présenté de conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 juillet 1998 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que lesdites conclusions sont nouvelles en appel et, en tout état de cause, irrecevables ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Omar X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 27 novembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008036036
Données disponibles
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