Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 6 décembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008036177
- Date
- 6 décembre 2000
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha Y... demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 19 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à sa mère, Mme Aïcha X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ; Considérant que Mme Aïcha Y..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 19 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français à sa mère, Mme Aïcha X..., ressortissante marocaine elle aussi ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à Mme Aïcha X... le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Agadir ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie familiale ; que, par suite, Mme Aïcha Y... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que la circonstance que Mme Aïcha X... ait obtenu en 1996 un visa d'entrée en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Aïcha Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha Y... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 6 décembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008036177
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel