Conseil d'État4 / 6 SSR
Conseil d'État · 4 / 6 SSR — 15 décembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008036332
- Date
- 15 décembre 2000
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle36-07-11-02,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - INTERDICTION D'EXERCER UNE ACTIVITE PRIVEE LUCRATIVE -<CA>Notion d'activité privée lucrative - Existence - Fonctions d'administrateur d'une société anonyme d'exploitation d'un hôtel (1).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1993, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de Mme Guichard, les décisions des 2 mars et 14 mai 1992 du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE lui refusant l'autorisation d'exercer les fonctions d'administrateur d'une société anonyme ; 2°) rejette la demande présentée par Mme Guichard devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 25 ; Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié portant réglementation des cumuls d'emplois, de rémunérations et de retraites ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Il ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat." ; Considérant que Mme Guichard, conseiller principal d'éducation, a demandé au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE l'autorisation d'exercer les fonctions d'administrateur d'une société anonyme d'exploitation d'un établissement hôtelier, dont elle avait souscrit 25% du capital et dont son mari était le directeur salarié et ne pouvait être nommé administrateur avant deux ans ; que cette société poursuivait un objet lucratif ; que, dès lors, les fonctions que Mme Guichard demandait l'autorisation d'exercer, alors même qu'elles n'auraient pas été rémunérées, constituaient une activité privée lucrative exercée à titre professionnel ; que les dispositions législatives précitées interdisent l'exercice d'une telle activité ; que les fonctions d'administrateur d'une société anonyme ne sont pas au nombre de celles qui peuvent, par dérogation aux dispositions législatives précitées et en application du décret du 29 octobre 1936, être exercées par un fonctionnaire en même temps que les tâches afférentes à son emploi ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ne pouvait légalement accorder à Mme Guichard l'autorisation sollicitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 2 mars et du 14 mai 1992 refusant à Mme Guichard l'autorisation qu'elle demandait ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 11 mars 1993 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Guichard devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mme Guichard.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 6 SSR
- Date
- 15 décembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008036332
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel