Conseil d'État · 9 / 10 SSR — 29 décembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008036402
- Date
- 29 décembre 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS -<CA>Prescription ou exécution de travaux d'assainissement des terres humides et insalubres (5° de l'article 175 du code rural) - Champ d'application - Conditions d'humidité et d'insalubrité des terres à assainir - Caractère cumulatif. | 135-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES -<CA>Prescription ou exécution de travaux d'assainissement des terres humides et insalubres (5° de l'article 175 du code rural) - Champ d'application - Conditions d'humidité et d'insalubrité des terres à assainir - Caractère cumulatif.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 22 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jacques X..., demeurant à Charnelles (27130) Piseux ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 16 mai 1995 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il n'a qu'en partie seulement annulé l'arrêté du 6 décembre 1989 par lequel le préfet de l'Eure a déclaré d'intérêt général et d'utilité publique la dixième tranche de travaux d'assainissement agricole réalisés par le Syndicat intercommunal d'assainissement des Deux-Vallées sur les communes de Tillières-sur-Avre, Courteilles et Piseux ; 2°) annule pour excès de pouvoir en totalité cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural, et notamment son article 175 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 175 du code rural dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 166-1 du code des communes peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole ou forestier ou du point de vue de l'aménagement des eaux, un caractère d'intérêt général ou d'urgence : ... 5° Assainissement des terres humides et insalubres" ; que les requérants soutiennent que l'arrêté préfectoral attaqué ne pouvait légalement déclarer d'intérêt général la dixième tranche des travaux d'assainissement des Deux-Vallées, dans l'Eure, dès lors qu'elle porte sur des terres humides mais non insalubres ; Considérant qu'il est constant que, pour déclarer d'intérêt général, par son arrêté attaqué, les travaux d'assainissement agricole décidés par le Syndicat intercommunal d'assainissement des Deux-Vallées sur différentes parcelles d'un même bassin versant situées sur les communes de Courteilles, Piseux et Tillières-sur-Avre, le préfet de l'Eure s'est fondé sur les dispositions du 5° de l'article 175 précitées ; qu'en se fondant sur la circonstance que les terres agricoles qu'il s'agissait d'assainir étaient humides sans rechercher si elles étaient également insalubres, c'est-à-dire si elles présentaient des risques pour la santé, le préfet a méconnu la portée du texte précité ; que, dès lors, l'arrêté en cause est dépourvu de base légale et doit, en conséquence, être annulé en totalité ; que, par suite, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen n'a pas annulé totalement, comme ils le lui demandaient, l'arrêté du préfet de l'Eure, en date du 6 décembre 1989, portant déclaration d'intérêt général des travaux d'assainissement agricole sur les communes de Tillières-sur-Avre, Courteilles et Piseux ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il n'a pas prononcé l'annulation totale de l'arrêté du préfet de l'Eure, en date du 6 décembre 1989, portant déclaration d'intérêt général des travaux d'assainissement agricole sur les communes de Tillières-sur-Avre, Courteilles et Piseux. Article 2 : L'arrêté préfectoral du 6 décembre 1989 est annulé dans sa totalité. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jacques X..., à M. et Mme Jean-Claude Z..., à Mme Charles Y..., au syndicat intercommunal d'assainissement des Deux-Vallées, aux communes de Tillières-sur-Avre, Courteilles et Piseux, au préfet de l'Eure et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 10 SSR
- Date
- 29 décembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008036402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel