Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 26 février 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008036650
- Date
- 26 février 2001
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 août, 11 septembre et 2 octobre 2000, présentés par M. Mustapha X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 octobre 1999 par lequel le préfet des Hauts de Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par la voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Hauts de Seine ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié par voie postale le 30 octobre 1998 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 9 décembre 1999 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai fixé par l'article 22 bis précité ; qu'ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé avait formé un recours hiérarchique le 30 octobre 1998 contre le refus de titre de séjour qui lui avait été opposé le 22 mai 1998, ladite demande était tardive et par suite irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué , le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X... , au préfet des Hauts de Seine et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 26 février 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008036650
Données disponibles
- Texte intégral