Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 14 mars 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008036692
- Date
- 14 mars 2001
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1999 et 24 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Boussad X..., demeurant chez Mlle Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1999 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que M. Boussad X... a produit devant le Conseil d'Etat un certificat de nationalité française établi le 3 octobre 2000 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Sannois, ce qui a conduit le préfet du Val-d'Oise à abroger, le 14 décembre 2000, l'arrêté en date du 22 octobre 1999 par lequel il avait ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ; que, dès lors, la requête de M. X... dirigée contre ce dernier arrêté, qui n'avait pas été exécuté, est devenue sans objet ; Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, et notamment compte tenu des éléments d'information fournis par M. X... lui-même à l'administration à la date de l'arrêté attaqué, il n'y a pas lieu d'allouer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande dirigée par M. X... contre l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 22 octobre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Boussad X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 14 mars 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008036692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel