Conseil d'État
Conseil d'État — 21 mars 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008036752
- Date
- 21 mars 2001
administratif
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 17 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 30 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, 1°) annulé le jugement en date du 24 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mlle Frédérique X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1996 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de carte de résident et de la décision du 24 janvier 1997 rejetant son recours gracieux et, 2°) enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mlle X... une carte de résident dans le délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 F par jour de retard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Legras, Auditeur, - les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de Mlle X..., - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour prononcer l'annulation du jugement du 24 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mlle X... tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de Seine-et-Marne le 23 décembre 1996, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce que cette décision porte une atteinte excessive au droit de Mlle X... au respect de sa vie familiale au motif que l'intéressée, entrée en France à l'âge de seize ans, vit avec sa mère, qui a acquis la nationalité française et est mariée avec un ressortissant français, et qu'il n'est pas établi qu'elle aurait encore des attaches dans son pays d'origine ; qu'en l'état de ces constatations la cour a pu, sans renverser indûment la charge de la preuve en ce qui concerne les attaches qu'aurait pu conserver Mlle X... dans son pays d'origine, légalement décider que la mesure contestée portait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excessive ; que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR doit dès lors être rejeté ; Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mlle X... la somme de 11 960 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté. Article 2 : L'Etat versera la somme de 11 960 F à Mlle X... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mlle Frédérique X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 21 mars 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008036752
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel