Conseil d'État
Conseil d'État — 21 mars 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008036824
- Date
- 21 mars 2001
administratif
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source officielle37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 198320, la requête enregistrée le 29 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Maryse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le tableau d'avancement de la magistrature pour l'année 1998 ; Vu 2°), sous le n° 211465, la requête enregistrée le 12 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Maryse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le taleau d'avancement de la magistrature pour l'année 1999 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifiée et le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993, pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes de Mme X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993, pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée, portant loi organique relative au statut de la magistrature : "La commission statue sur l'inscription au tableau d'avancement de chaque magistrat présenté ou réclamant après examen de sa valeur professionnelle et appréciation de ses aptitudes" ; que s'il appartient à la commission d'avancement de prendre en compte, pour l'appréciation de l'aptitude des candidats, les souhaits d'affectation qu'ils ont portés sur la liste prévue par l'article 24 du décret du 7 janvier 1993, elle ne peut légalement se fixer, en la matière, des règles auxquelles elle s'interdirait de déroger ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la non-inscription de Mme X... aux tableaux d'avancement de la magistrature au titre des années 1998 et 1999 a été uniquement motivée par son refus d'envisager, en cas de promotion, une nomination dans les ressorts des tribunaux de Bobigny, Créteil ou Nanterre ; que Mme X... affirme sans être sérieusement contredite par l'administration que la commission d'avancement a fixé pour règle de ne jamais inscrire au tableau d'avancement un magistrat en service à Paris, lorsque la liste des postes auxquels il accepterait d'être nommé en cas d'inscription à ce tableau ne comporte que des postes situés à Paris ou en province, à l'exclusion des ressorts des tribunaux de Bobigny, Créteil et Nanterre ; qu'une telle règle ne figure pas dans les dispositions statutaires applicables à l'avancement des magistrats du siège ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir qu'en s'y référant, la commission d'avancement a commis une erreur de droit, et à solliciter, pour ce motif, l'annulation des décisions attaquées ; Article 1er : Les tableaux d'avancement de la magistrature établis au titre de l'année 1998 et au titre de l'année 1999 sont annulés, en tant que Mme X... n'y est pas inscrite. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maryse X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 21 mars 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008036824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel