Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 23 mai 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008037061
- Date
- 23 mai 2001
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS | 55-04-02-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 septembre 2000 et 12 janvier 2001, présentés pour M. Yves LARAQUE, demeurant 59, boulevard Alsace-Lorraine à Bayonne (64100) ; M. LARAQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 22 juin 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, après avoir annulé la décision en date du 9 mai 1999 du conseil régional d'Aquitaine, lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois et a décidé que cette sanction prendra effet au 1er décembre 2000 et cessera de porter effet au 31 décembre 2000 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948, modifié ; Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié portant code de déontologie médicale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. LARAQUE, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ; Considérant que pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. LARAQUE soutient que la section disciplinaire a dénaturé les faits en relevant qu'il savait que sa patiente, Mme L., souffrait depuis plusieurs années d'asthme compliqué d'éosinophilie ; qu'il n'est pas établi qu'elle se trouvait dans l'un des cas où la spécialité pharmaceutique "Rhinadvil" doit être administrée sous surveillance ; qu'en s'abstenant de dire si la prise de "Rhinadvil" aurait pu effectivement faire courir un risque injustifié à sa patiente, la section disciplinaire, qui n'a ni caractérisé l'existence d'un lien entre le décès de Mme L. et la prise de "Rhinadvil", ni constaté qu'elle aurait été allergique à "l'Ibuprofène" ou à des médicaments apparentés, a entaché sa décision d'insuffisance de motivation ; que la section disciplinaire a inexactement qualifié les faits et privé sa décision de base légale en s'abstenant de rechercher s'il pouvait raisonnablement soupçonner que sa patiente présentait un terrain allergique à "l'Ibuprofène" et aux médicaments apparentés ; Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ; Article 1er : La requête de M. LARAQUE n'est pas admise. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves LARAQUE, à la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 23 mai 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008037061
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel