Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 30 mai 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008037075
- Date
- 30 mai 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 22 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 30 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'article 2 de son arrêté du 26 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... Y... et la décision fixant le pays de destination dans lequel elle doit être reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté en date du 26 juin 2000, le PREFET DE POLICE a décidé que Mlle Y..., de nationalité albanaise, serait reconduite à la frontière ; que l'article 2 de cet arrêté fixe l'Albanie comme pays de destination ; que, si Mlle Y... fait état de menaces qui pèseraient sur elle en cas de retour dans son pays, en soutenant qu'elle a témoigné en qualité de victime devant le tribunal de grande instance de Paris, qui, par un jugement du 3 septembre 1999, a condamné pour proxénétisme plusieurs ressortissants albanais, notamment son ancien mari, et que celui-ci, rentré en Albanie après avoir purgé une peine de prison, aurait l'intention d'exercer contre elle des représailles, elle n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément permettant de considérer que ses craintes sont justifiées et qu'elle ne pourrait en tout état de cause bénéficier de la protection des autorités de son pays ; que, dès lors c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que les circonstances dont faisait état Mlle Y... faisaient obstacle, en application de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à sa reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité pour annuler l'article 2 de l'arrêté litigieux du PREFET DE POLICE ; Considérant qu'en l'absence d'autre moyen soulevé par Mlle Y... devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué annulant l'article 2 de son arrêté du 26 juin 2000 ; Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 30 juin 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Les conclusions de Mlle Y... tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du PREFET DE POLICE du 26 juin 2000 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle X... Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 30 mai 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008037075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel