Conseil d'État6 / 4 SSR
Conseil d'État · 6 / 4 SSR — 22 juin 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008037248
- Date
- 22 juin 2001
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle53-05 PRESSE - CARTE D'IDENTITE PROFESSIONNELLE DES JOURNALISTES -Qualité de journaliste professionnel (article L. 761-2 du code du travail) - Condition - Activité exercée au sein d'une entreprise de presse - Absence.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 2000, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 janvier 2000 par laquelle la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a confirmé la décision de la commission du premier degré du 20 mai 1999 lui refusant la carte de journaliste professionnel au titre de l'année 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Legras, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-2 du code du travail : "Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources" ; qu'en vertu de l'article R. 761-3 du même code, la carte d'identité professionnelle des journalistes "ne peut être délivrée qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par l'article L. 761-2" ; Considérant que pour confirmer le refus opposé par la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels à la demande de carte que lui avait adressée M. X..., la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels s'est fondée sur le fait qu'il n'exerçait pas son activité au sein d'une "société de presse" et que la "nature juridique de son employeur" ne répondait pas aux règles fixées par les articles L. 761-4, L. 761-6, L. 761-8 et L. 761-9 du code du travail ; Considérant qu'il ressort de l'article L. 761-2 précité du code du travail que la reconnaissance de la qualité de journaliste professionnel n'est pas nécessairement subordonnée à la condition que l'activité soit exercée au sein d'une entreprise de presse et que, dès lors, la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels ne pouvait légalement se fonder, pour refuser à M. X... la carte de journaliste professionnel, sur les articles L. 761-4, L. 761-6, L. 761-8 et L. 761-9 du même code, relatifs à la résiliation du contrat liant un journaliste professionnel à une entreprise de journaux ou périodiques ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 7 janvier 2000 ; Article 1er : La décision de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels du 7 janvier 2000 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au Premier ministre et à la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 4 SSR
- Date
- 22 juin 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008037248
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel