Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 25 juin 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008037295
- Date
- 25 juin 2001
administratif
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 19 avril et 31 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Redha X..., demeurant ... Algérie ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 99-1172 du 20 décembre 1999 portant loi de Finances pour 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 8 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance du visa de long séjour qu'il sollicitait en qualité de conjoint de ressortissant français ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser le visa demandé, sur l'absence d'intention de vie commune révélée par la procédure de divorce engagée par l'épouse de M. X..., le 24 janvier 2000, le consul général de France ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que la circonstance que le tribunal de Blida ait, le 17 mai 2000, postérieurement à la décision attaquée, rejeté la demande de divorce introduite par sa conjointe en raison de l'absence de celle-ci à la séance de conciliation, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il est constant que les époux X... n'ont eu, depuis leur mariage le 10 août 1997, aucune communauté de vie ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui accorder le visa sollicité aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et aurait ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Redha X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 25 juin 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008037295
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel