Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 9 juillet 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008037386
- Date
- 9 juillet 2001
administratif
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 14 et 22 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Blaise X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 8 juin 1999 par laquelle l'ambassadeur de France en Suisse a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant angolais, l'ambassadeur de France à Berne s'est fondé sur ce que l'intéressé avait été inscrit au fichier "Système d'information Schengen" par les autorités allemandes ; qu'il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé d'un moyen tiré du caractère injustifié de ce signalement, alors même qu'il a été prononcé par une autorité administrative étrangère ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'inscription de M. X... au fichier "Système d'information Schengen" a été seulement motivée par le rejet d'une demande d'asile présentée par l'intéressé ; qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui sont énumérés limitativement aux 2 et 3 de l'article 96 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, et qui sont seuls susceptibles de fonder un signalement aux fins de non-admission ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation du refus de visa qui lui a été opposé sur le fondement d'une inscription injustifiée au "Système d'information Schengen" ; Article 1er : La décision de l'ambassadeur de France en Suisse en date du 8 juin 1999 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Blaise X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 9 juillet 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008037386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel