Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 25 juillet 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008037578
- Date
- 25 juillet 2001
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 février 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Mamadou Yaya X... en tant qu'il a fixé la Guinée comme pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mahé, Auditeur, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 9 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 22 février 1999 en tant qu'il désigne la Guinée comme pays de renvoi de M. X..., le PREFET DE POLICE soutient que c'est à tort que la décision attaquée s'est fondée sur l'affirmation selon laquelle M. X... risquait d'encourir des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine, la Guinée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 octobre 1996, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 6 mars 1997, ne fait état d'aucun fait nouveau par rapport à ceux qu'il a invoqués à cette époque ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine compte tenu de son appartenance ethnique ou de ses convictions politiques ne sont pas assorties de précisions ni de justifications suffisantes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 février 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. X... en tant qu'il fixe la Guinée comme pays de renvoi ; Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 9 septembre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, en tant qu'elle était dirigée contre la disposition de l'arrêté attaqué fixant la Guinée comme pays de renvoi pour sa reconduite à la frontière, est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mamadou Yaya X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 25 juillet 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008037578
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel