Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 5 septembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008037638
- Date
- 5 septembre 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 25 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ahmed X..., demeurant Douar Iboutahrene Saka 35105 à C-Guercif P-Taza (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herondart, Auditeur, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 20 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ; Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ; Considérant que pour refuser à M. X... le visa demandé, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance de ses ressources et sur le risque de détournement de l'objet du visa, M. X... ayant en mai 1999 demandé à être admis au séjour sur le territoire national en vue de s'y établir durablement ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Fès a pu légalement se fonder sur le premier motif et qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant le second pour prendre la décision attaquée ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à M. X... le visa qu'il sollicitait pour rendre visite à son frère en France, le consul général de France à Fès ait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 5 septembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008037638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel