Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 5 septembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008037676
- Date
- 5 septembre 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS
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Texte intégral
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 avril, 4 juillet et 12 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Younès X..., demeurant 17 bloc 16, Lot Aviation à Safi (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 février 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herondart, Auditeur, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour refuser à M. X..., de nationalité marocaine, la délivrance du visa de long séjour en qualité d'étudiant qu'il sollicitait pour étudier le "Génie mécanique et productique" à l'Institut universitaire de technologie (I.U.T.) de Bourges, le consul général de France à Marrakech s'est fondé sur l'insuffisance de son niveau de connaissance de la langue française pour suivre dans de bonnes conditions des études supérieures en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ce motif, le consul général de France à Marrakech ait commis une erreur manifeste d'appréciation, nonobstant les circonstances que M. X... ait obtenu de bons résultats au baccalauréat marocain et qu'il soit admis au sein de l'I.U.T. de Bourges pour lequel il a acquitté des droits d'inscription, dès lors qu'il maîtrise encore très imparfaitement la langue française ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 février 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Younès X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 5 septembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008037676
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel