Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 5 septembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008037741
- Date
- 5 septembre 2001
administratif
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source officielle17-05-025 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT | 335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 5 juin 2000 en tant que par ce jugement le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 1er juin 2000 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Lahcène X... ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Hedary, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Sur la compétence d'appel du Conseil d'Etat : Considérant qu'en vertu du IV de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 l'appel du jugement rendu par le président du tribunal ou de son délégué sur la demande d'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière est porté devant le Conseil d'Etat, par dérogation à la compétence de droit commun des cours administratives d'appel ; que M. X... ayant demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation non seulement de la décision fixant le pays de destination mais aussi de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, le jugement du tribunal a été rendu selon la procédure exceptionnelle applicable au contentieux de la reconduite à la frontière ; que l'appel formé par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE contre ce jugement relève ainsi de la compétence en appel du Conseil d'Etat alors même que le jugement attaqué n'a fait droit à la demande présentée par M. X... qu'en tant qu'elle contestait la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite ; Sur le jugement attaqué : Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Lahcène X..., qui est de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, le 15 octobre 1999, de l'arrêté du 30 septembre 1999 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Sur l'appel incident formé par M. X... : Considérant que l'arrêté du 1er juin 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. X... comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2000 décidant sa reconduite à la frontière ; Sur l'appel du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE : Considérant que M. X... soutient qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Algérie parce que ses trois frères y ont été assassinés par des terroristes ; que, toutefois, les certificats de décès qu'il produit à l'appui de cette allégation sont relatifs à trois personnes qui, si elles ont le même patronyme, n'ont ni le même père ni la même mère et dont la parenté avec l'intéressé n'est pas établie ; qu'en l'absence de tout autre élément relatif à la situation personnelle de M. X... permettant d'établir qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour en Algérie, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, faisant droit à l'unique moyen de la demande sur ce point, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 1er juin 2000 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X... ; que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a annulé la décision du 1er juin 2000 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X... ; Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 juin 2000 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 1er juin 2000 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X.... Article 2 : L'appel incident présenté par M. X... est rejeté. Article 3 : Les conclusions de M. X... présentées devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2000 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Lahcène X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 5 septembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008037741
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel