Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 8 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008037771
- Date
- 8 juillet 2002
administratif
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source officielle30-01-04-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - POUVOIRS DU JURY | 30-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL
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Texte intégral
Vu, enregistrée le 1er octobre 2001 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 17 septembre 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Georges X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 février 1999, présentée par M. X... et tendant 1°) à la révision des notes qu'il a obtenues aux épreuves du concours interne de recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement technique (section technologie, option construction mécanique), sessions 1996, 1997, 1998, ensemble à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur sa demande tendant à la révision de ses résultats pour la session 1998 de ce même concours ; 2°) à ce qu'il soit proclamé reçu à ce concours ; 3°) à ce qu'une mesure d'injonction en ce sens soit prononcée à l'encontre du ministre de l'éducation nationale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête dirigées contre la délibération du jury du certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement technique (CAPET), section technologie, option construction mécanique de la session 1996 : Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la délibération susvisée ne sont assorties d'aucun moyen ; qu'elles sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de la requête dirigées contre les délibérations des jurys du même concours pour les sessions 1997 et 1998 : Considérant que la circonstance que le responsable de la formation de l'institut de formation des maîtres de Saint-Denis aurait établi une liste répertoriant les projets techniques présentés par les candidats et demandé aux élèves-professeurs leur numéro d'inscription au concours, différent du numéro d'anonymat porté sur les copies, n'est pas de nature à établir que la règle de l'anonymat dans la correction des épreuves n'aurait pas été respectée ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles se sont déroulées les épreuves de dossier technique et de technologie lors de la session 1998 auraient été contraires à la réglementation du concours ou auraient méconnu le principe de l'égalité entre les candidats ; que l'ensemble des candidats ont été soumis lors du concours de l'année 1997 à la même interdiction d'utiliser une "calculette" pour l'épreuve "d'exploitation pédagogique d'un thème" ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui prècède que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation des délibérations des jurys du concours du certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement technique, section technologie, option construction mécanique pour les sessions 1996, 1997 et 1998 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation de déclarer le requérant admis à ces concours ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 8 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008037771
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel