Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 7 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008037804
- Date
- 7 décembre 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-05-02 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 13 décembre 1999, 13 avril et 14 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Thérèse X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 13 octobre 1999 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er septembre 1998 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ; 3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la commission des recours des réfugiés et notamment du rapport présenté devant la commission, que le dossier complet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides était en possession de la commission lorsqu'elle a statué sur le recours de Mme X..., de nationalité rwandaise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le dossier de la commission était incomplet, manque en fait ; Considérant que si le conseil de la requérante a demandé par lettre du 21 septembre 1999 le report de l'audience du 22 septembre 1999, la commission n'était pas tenue d'accéder à sa demande dès lors que l'affaire était en état et que Mme X... n'avait pas justifié de circonstances de force majeure ; que la commission n'avait pas à examiner des documents rédigés en langue étrangère et non traduits ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la commission aurait statué à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ; Considérant que si Mme X... fait valoir que la commission a dénaturé les pièces du dossier en ne retenant pas à l'appui de sa demande le fait que le litige financier l'opposant aux autorités de son pays avait pour origine son appartenance à la communauté Hutue, que son activité au sein de l'association Acodegemar (association contre les désinformations, les génocides et les massacres au Rwanda) lui faisait craindre des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine et que son mari figurerait sur la liste des auteurs de génocide recherchés par les autorités rwandaises, la commission, qui a écarté ces faits comme non établis et a mentionné les déclarations contradictoires de la requérante et qui a procédé à un examen détaillé des faits et moyens allégués par Mme X..., s'est livrée à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation et insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté son recours ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article A. 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 7 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008037804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel