Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 28 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008037830
- Date
- 28 décembre 2001
administratif
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source officielle55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 9 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 1999 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; 2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ; Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'Ordre des médecins ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'Ordre des médecins et approuvé par l'arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale du 4 septembre 1970 modifié notamment par les arrêtés des 17 mars et 16 octobre 1989 : "Est considéré comme médecin compétent qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement" ; qu'aux termes du 3° du même article : "Sont considérées comme compétences et peuvent être exercées exclusivement, ou simultanément avec la chirurgie générale, les disciplines suivantes : ... la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ... Il est licite pour le chirurgien de faire éventuellement état de deux de ces compétences et, pour l'ophtalmologie, l'oto-rhino-laryngologie et la stomatologie de faire éventuellement état d'une compétence en chirurgie maxillo-faciale et en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique" ; Considérant que M. X..., médecin titulaire d'un certificat d'études spéciales d'ophtalmologie et d'un certificat d'études spéciales de stomatologie, ne peut se prévaloir d'un droit à la qualification en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique que si, en application des dispositions précitées de l'article 3 du règlement approuvé par l'arrêté du 4 septembre 1970, il fait la preuve de connaissances particulières dans cette discipline ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X..., qui faisait état des stages de formation suivis notamment à la clinique du Belvédère, à l'hôpital Béjin, au centre hospitalier régional de Nantes, des fonctions qu'il a exercées notamment dans le domaine de la chirurgie plastique reconstructrice et esthétique de la face depuis 1988, des publications et congrès auxquels il a participés, n'apportait pas la preuve des connaissances particulières nécessaires requises par les dispositions précitées pour avoir le droit de faire état de la qualification sollicitée en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, discipline qui n'est pas limitée à une seule partie du corps, le Conseil national de l'Ordre des médecins ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, qui est suffisamment motivée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'affaire, d'en faire application et de condamner M. X... à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 28 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008037830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel