Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 28 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008037853
- Date
- 28 décembre 2001
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1999, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Aomar Y... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les observations de la SCP Boullez, Boullez, avocat de M. Y..., - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté en date du 1er décembre 1998, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département des Hauts-de-Seine, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a donné à M. X..., directeur de cabinet à la préfecture, délégation pour signer ou viser "tous documents à l'exception des réquisitions et actes correspondant à l'exercice d'un pouvoir de décision au sens des articles 6, premier alinéa, et 15 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982" ; que la saisine du juge administratif n'est pas au nombre des actes mentionnés par les dispositions précitées ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'appel présenté par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE aurait été signé par une autorité incompétente ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 20 février 1998, de l'arrêté du 18 février 1998 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y..., a fait valoir qu'il était entré en France à l'âge de 16 ans, qu'il y avait résidé depuis lors et qu'il y avait travaillé avec son père, il ressort des pièces du dossier, que le requérant est célibataire, sans enfant ; que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, sa mère et ses quatre frères et soeurs vivent en Algérie ; que, dans ces circonstances, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 27 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ; Article 1er : Le jugement du 21 décembre 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. Y... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Aomar Y... et au ministre de l'intérieur.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 28 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008037853
Données disponibles
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