Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 23 novembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008037944
- Date
- 23 novembre 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jadel Y..., demeurant chez M. X..., immeuble Mosbah, 5ème étage, rue de Jezzine à Saïda (Liban) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 17 août 2000 par laquelle le consul général de France à Beyrouth (Liban) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y..., ressortissant libanais, demande l'annulation de la décision du 17 août 2000 par laquelle le consul général de France à Beyrouth (Liban) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ; Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. Y... le visa de long séjour qu'il sollicitait en vue de s'inscrire en diplôme d'études universitaires générales (DEUG) d'économie-gestion à l'université de Toulouse, le consul général de France à Beyrouth s'est fondé d'une part sur le motif qu'existaient au Liban des formations universitaires équivalentes à celle envisagée en France et d'autre part sur le motif que, faute d'une maîtrise de la langue française et d'un niveau suffisant en mathématiques, le projet d'études de M. Y..., qui a poursuivi des études secondaires littéraires, ne présentait pas un caractère sérieux ; qu'en se fondant sur ces deux motifs, dont aucun n'est erroné en droit, le consul général de France à Beyrouth, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jadel Y... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 23 novembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008037944
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel