Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 23 novembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008037951
- Date
- 23 novembre 2001
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Malek Mohamed X..., demeurant ... Ouest (Tunisie ) (2025) ; M. X... demande d'une part que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 7 août 2000 par laquelle le consul de France à Sfax a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du 21 juillet 2000 par laquelle ce dernier a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français, d'autre part, qu'il soit enjoint aux autorités consulaires de lui délivrer ce visa ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 7 août 2000 par laquelle le consul de France à Sfax a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du 21 juillet 2000 par laquelle ce dernier a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ...c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'en se fondant, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé, et sur la circonstance que sa tante, au nom de laquelle est établie l'attestation d'accueil, n'a pas déclaré le prendre en charge financièrement pendant ce séjour, le consul de France à Sfax n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision du consul de France à Sfax, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... ne peuvent qu'être rejetées ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Malek Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 23 novembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008037951
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel