Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 26 novembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008038023
- Date
- 26 novembre 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sati KK représentée par son mari, M. Mehmet KK demeurant ... ; Mme KK demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 décembre 1998 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé la décision du 17 décembre 1998 du consul général de France à Ankara (Turquie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes ( ...)" ; que la requérante n'allègue pas et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'elle relève d'une de ces catégories ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'est pas motivée doit être écarté ; Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ... c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser à Mme KK le visa de court séjour qu'elle sollicitait, sur le défaut de justification tant de ses ressources personnelles et de celles des personnes devant l'héberger en France que de ses liens familiaux avec celles-ci, le consul de France à Ankara ait commis une erreur d'appréciation ou ait porté au droit de la requérante au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ; Considérant que Mme KK n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de Mme KK est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sati KK et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 26 novembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008038023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel