Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 12 novembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008038030
- Date
- 12 novembre 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par Mme Aïda Y..., représentée par sa fille, Mme Rabiaa X..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech a rejeté sa demande de visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans le cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes ( ...)" ; que Mme Y... n'allègue pas et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle relève de l'une de ces catégories ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'est pas motivée doit être écarté ; Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme Y..., ressortissante marocaine, veuve et sans profession, qui souhaitait venir en France pour voir l'une de ses filles et ses petits-enfants pour une période de 3 mois, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Marrakech s'est fondé, d'une part, sur l'insuffisance de justification par l'intéressée et par sa famille de moyens d'existence en France, d'autre part, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, compte tenu de ce que Mme Y... pouvait avoir un projet d'installation durable en France ; qu'en refusant pour ces raisons de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières invoquées pour justifier cette visite, pas porté aux droits à la vie privée et familiale de Mme Y... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que Mme Z... n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïda Y... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 12 novembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008038030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel