Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 27 novembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008038193
- Date
- 27 novembre 2000
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistré les 27 mars et 13 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mamadou X..., demeurant chez M. Y... Mahamadou, 2, Square Georges Contenot à Paris (75012) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 1998 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 27 février 1998 de la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 23 février1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle ladite décision a été prise; que si M. X... fait valoir qu'en septembre 2000 il justifiera d'un séjour de 10 ans sur le territoire français, et pourra prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, il n'entrait pas, en tout état de cause, à la date de la décision attaqué, dans le champ d'application des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Considérant qu'il ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière, des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 qui sont dépourvues de caractère réglementaire ; Considérant que les circonstances que M. X... ne trouble pas l'ordre public, qu'il est bien intégré dans la société française et qu'il bénéficie d'un travail déclaré ne suffisent pas à établir que la mesure de reconduite à la frontière serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou X..., au préfet de Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 27 novembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008038193
Données disponibles
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