Conseil d'ÉtatORDONNANCE DU JUGE DES REFERES
Conseil d'État · ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES — 31 janvier 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008038503
- Date
- 31 janvier 2001
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 25 janvier 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi par la SARL Cristal Marine sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, enjoint à la société anonyme Chantier Naval de Saint-Laurent-du-Var de quitter les aires publiques de carénage n°s 2 et 3 du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var dans un délai de 5 jours, sous peine d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard et a, d'autre part, condamné la commune à verser à la SARL Cristal Marine une somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les conclusions de la SARL Cristal Marine ; 3°) de condamner la SARL Cristal Marine à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, et notamment son article L.521-2 ; Après avoir convoqué à une audience publique, la SARL Cristal Marine, la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR, la société anonyme Chantier Naval de Saint-Laurent-du-Var et la société anonyme Yacht Club International ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 30 janvier 2001 à 18 heures 20 à laquelle a été entendu : - Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune requérante ; Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 25 janvier 2001 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : "... le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ..." ; qu'alors même que, selon l'ordonnance attaquée, elles affecteraient l'égalité des usagers devant le service public et la continuité de celui-ci, les conditions dans lesquelles une entreprise se trouve continuer à occuper et à utiliser des aires publiques de carénage d'un port de plaisance ne mettent en cause aucune liberté fondamentale ; que la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR ainsi que la société Chantier Naval de Saint-Laurent-du-Var et la société Yacht Club international sont dès lors fondées à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, sollicitée et prise sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a enjoint à la société anonyme Chantier Naval de Saint- Laurent-du-Var de quitter les aires de carénage publiques n°s 2 et 3 du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var dans un délai de cinq jours et a condamné la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR à verser à la SARL Cristal Marine une somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la SARL Cristal Marine la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle ; Considérant, d'autre part que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner la SARL Cristal Marine à payer à la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR, à la société Chantier Naval de Saint-Laurent-du-Var et à la société Yacht Club international les sommes qu'elles demandent au même titre ; Article 1er : L'ordonnance du 25 janvier 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée. Article 2 : Les conclusions de première instance de la SARL Cristal Marine sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR, à la SARL Cristal Marine, à la société Chantier Naval de Saint-Laurent-du-Var, à la société Yacht Club international et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES
- Date
- 31 janvier 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008038503
Données disponibles
- Texte intégral