Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 16 février 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008038708
- Date
- 16 février 2001
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 2000, présentée par M. Jaswinder X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2000 du préfet de la Drôme ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de lui délivrer un titre de séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant que dans sa requête M. X... ne critique pas le motif retenu par le tribunal administratif de Grenoble, tiré de ce que sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme ordonnant sa reconduite à la frontière avait perdu son objet et qu'en conséquence, il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande ; qu'ainsi le moyen de fond soulevé dans sa requête est inopérant ; Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ; Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée . Article 2 : La présente décision sera notifiée à M Jaswinder X..., au préfet de la Drôme et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 16 février 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008038708
Données disponibles
- Texte intégral