Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 23 avril 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008039080
- Date
- 23 avril 2001
administratif
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Question juridique
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source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.
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Texte intégral
Vu la requête en opposition, enregistrée le 17 février 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ernestine X..., demeurant ... à Le Teich (33470) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) déclare non-avenue sa décision du 12 avril 1996, par laquelle il a, à la demande du ministre de l'économie et des finances, annulé l'arrêt du 21 novembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux avait déchargé Mme X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 et prononcé le renvoi de l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux pour qu'il y soit statué au fond ; 2°) rejette la requête du ministre de l'économie et des finances ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Vallée, Auditeur, - les observations de Me Bouthors, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, en vigueur à la date de l'introduction de la requête de Mme X..., la requête des parties doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ; qu'aux termes de l'article 72 de la même ordonnance l'opposition doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée ; Considérant que Mme X... se borne, dans sa requête et dans son mémoire complémentaire, à faire valoir que la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 12 avril 1996, contre laquelle elle forme opposition, a été rendue par défaut ; qu'elle ne présente aucun moyen à l'appui de ses conclusions aux fins de rétractation de ladite décision ; que, dès lors, cette requête, qui n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 411-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ernestine X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 23 avril 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008039080
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel