Conseil d'État
Conseil d'État — 16 mai 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008039150
- Date
- 16 mai 2001
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mintcha X..., demeurant Chez Mme Solange Y... 12, square Berthelot à Alfortville (94140) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2000 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ...", et qu'aux termes de l'article 6 de ladite ordonnance : "Tout étranger doit, s'il séjourne en France et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour délivrée dans les conditions prévues à la présente ordonnance. ( ...)" ; Considérant que M. X..., ressortissant camerounais, était, en cette qualité, soumis à l'obligation de visa ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France le 9 juillet 2000, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour de 30 jours et qu'il s'y est maintenu au-delà de la durée de validité dudit visa ; que, dès lors, il entrait dans le cas visé au 2° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le délai de trois mois mentionné à l'article 6 de cette ordonnance n'était pas expiré ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article 6, qui est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mintcha X..., au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 16 mai 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008039150
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel