Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 30 mai 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008039197
- Date
- 30 mai 2001
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 2000, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Saïd X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, est entré en France le 17 novembre 1990 ; qu'il y vit habituellement depuis cette date ; qu'il est marié à une ressortissante marocaine qui réside en situation régulière en France ; que le 26 mars 1999, date de l'arrêté par lequel le PREFET DE POLICE a décidé que M. X... serait reconduit à la frontière, l'épouse de M. X... était proche du terme d'une grossesse qui exigeait des mesures particulières de suivi médical ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté susmentionné est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté litigieux ; Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Saïd X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 30 mai 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008039197
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel