Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 6 juin 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008039399
- Date
- 6 juin 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rafik X..., demeurant Chez M. Idir Y... ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 mars 2000 du préfet du Val d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 décembre 1999 du minitre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ; 4°) d'annuler la décision du 21 janvier 2000 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; 5°) d'ordonner à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière : "La requête doit contenir ... l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée ..." ; ... qu'en vertu de l'article 241-10 - "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience" ; qu'aux termes de l'article 241-13 : "Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales ..." ; Considérant que si M. X... soutient qu'il n'a pas été averti de la date, de l'heure et du lieu de l'audience à laquelle a été examiné le recours en annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière dont il faisait l'objet et qu'il n'a donc pas été mis à même de préciser sa demande, il ressort des pièces du dossier et notamment du supplément d'instruction auquel a procédé la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat que les parties ont été dûment convoquées à l'audience ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé a soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande enregistrée le 30 mars 2000 auprès du tribunal administratif de Versailles n'était pas motivée ; que si la requête présentée devant la section du contentieux du Conseil d'Etat contient l'exposé des faits et des moyens que M. X... souhaitait développer, ceux-ci sont nouveaux en appel et, par suite, ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rafik X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 6 juin 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008039399
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel