Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 27 juillet 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008039537
- Date
- 27 juillet 2001
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Chaïba X... et la décision du même jour ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Mme Chaibia X..., - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X..., de nationalité marocaine, qui s'est maintenue plus d'un mois après la notification de la décision lui refusant le séjour, a fait l'objet d'un arrêté du PREFET DE POLICE, en date du 24 septembre 1998, ordonnant sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., entrée en France en 1990, a épousé un ressortissant égyptien le 16 avril 1998 et était enceinte à la date d'intervention de l'arrêté attaqué ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme intervenu en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 24 septembre 1998 ; Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du PREFET DE POLICE ; Considérant qu'il appartenait au PREFET DE POLICE de s'assurer que la mesure de reconduite à la frontière ne comportait pas à la date à laquelle elle a été prise de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle ou familiale de l'intéressée ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par Mme X... que celle-ci ne pouvait à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière supporter un voyage sans danger en raison de son état et des conditions de sa grossesse géméllaire ; que, par suite, en ordonnant ladite reconduite le PREFET DE POLICE a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... par le jugement attaqué ; Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Chaïba X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 27 juillet 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008039537
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel