Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 27 juillet 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008039599
- Date
- 27 juillet 2001
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yamna Y..., demeurant Bloc n°1 N° 171 Cité Prince X... à Agadir (Maroc) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 17 août 1999 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères : Considérant que Mme Y..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 17 août 1999 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ; Considérant que la circonstance que la requérante avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit : " c) à disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (à) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens " ; qu'en se fondant, pour refuser à Mme Y... le visa qu'elle sollicitait afin de passer ses vacances en France, sur le fait que l'intéressée, propriétaire d'un salon de coiffure dans son pays d'origine, n'a apporté aucun élément de nature à permettre aux autorités consulaires de vérifier qu'elle disposait, après 1997, de revenus lui permettant de subvenir à ses besoins pendant son séjour en France, le consul de France à Agadir n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yamna Y... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 27 juillet 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008039599
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel