Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 5 septembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008039760
- Date
- 5 septembre 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Lynda Y..., demeurant Lycée Rabah Z..., ... (Algérie) ; Mlle Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle Y..., ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 14 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante en France ; Considérant que la circonstance que la requérante ait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ; Considérant que pour refuser à Mlle Y... la délivrance du visa de long séjour qu'elle sollicitait pour suivre en France des études en licence de linguistique et d'informatique à l'Université Paris 7 Denis X..., le consul général de France à Alger s'est fondé sur l'absence de sérieux, de cohérence et d'intérêt du projet d'études de l'intéressée, qui ne justifie pas que ce projet s'inscrit dans le cursus universitaire déjà acquis, ni que son projet professionnel d'enseignante en Algérie serait conditionné par l'obtention d'un nouveau diplôme en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ce motif, le consul général à Alger ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa ; Article 1er: La requête de Mlle Y... est rejetée. Article 2: La présente décision sera notifiée à Mlle Lynda Y... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 5 septembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008039760
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel