Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 5 septembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008039765
- Date
- 5 septembre 2001
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. du Marais, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 10 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquels la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision n'est pas motivée doit être écarté ; Considérant que pour refuser à M. X... la délivrance d'un visa de court séjour, le consul général de France à Marrakech s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, jeune célibataire dont l'activité professionnelle au Maroc est précaire, pouvait, sous couvert d'une demande de visa de court séjour, avoir un projet d'installation durable sur le territoire français, où résident des membres de sa famille ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ce motif, le consul général de France à Marrakech ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer le visa qu'il sollicitait pour se rendre auprès de son père malade, l'administration ait, en l'espèce, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X..., qui n'établit pas que l'état de santé de son père rende sa présence à ses côtés nécessaire, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa ; Article 1er: La requête de M. X... est rejetée. Article 2: La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 5 septembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008039765
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel