Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 5 septembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008039822
- Date
- 5 septembre 2001
administratif
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source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 2000, présentée par M. Safouane X..., demeurant ..., 4070 M'Saken (Tunisie) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 4 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ; Considérant que pour refuser à M. X... la délivrance du visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Tunis s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressé de ses moyens d'existence en France et sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général a pu légalement se fonder sur le premier motif et qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant le second pour prendre la décision attaquée ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X..., qui souhaitait rendre visite à son frère qui réside en France, le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Tunis ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Safouane X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 5 septembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008039822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel