Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 5 septembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008039855
- Date
- 5 septembre 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sarkis X..., demeurant au Jounieh Haret Sakhr Immeuble Charbel Sejaan Bloc A à Beyrouth (Liban) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 12 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Beyrouth lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herondart, Auditeur, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant libanais, demande l'annulation de la décision du 12 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Beyrouth lui a refusé la délivrance d'un visa lui permettant d'entrer sur le territoire français pour travailler; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Beyrouth s'est fondé, pour refuser le visa sollicité par M. X..., sur l'inadéquation manifeste entre l'expérience professionnelle de ce dernier et l'emploi de cuisinier pour lequel il avait postulé en France ; que si M. X... était titulaire d'un contrat de travail, visé par l'autorité administrative française, correspondant à un poste de cuisinier dans le restaurant "Alexandrie" à Marseille, il a déclaré, lors d'une demande de visa touristique présentée le 2 décembre 1999, exercer la profession de directeur général d'une société d'import-export ; que l'attestation qu'il produit devant le Conseil d'Etat certifiant qu'il aurait exercé l'activité de cuisinier pendant quatre mois ne présente aucune garantie d'authenticité ; qu'en refusant dans ces conditions le visa sollicité par M. X..., le consul général de France à Beyrouth n'a, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1 : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sarkis X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 5 septembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008039855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel