Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 29 novembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008040212
- Date
- 29 novembre 2000
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle51-02 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation d'une décision en date du 10 juillet 2000 de France Télécom décidant du déplacement géographique de son service d'affectation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétencesentre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ; Considérant que M. X... demande l'annulation d'une décision procédant au déplacement géographique de son service d'affectation du ... dans le 12ème arrondissement de Paris au ... dans le 17° arrondissement de Paris ; que M. X..., fonctionnaire en activité à France Télécom, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre une telle décision qui constitue, eu égard à son contenu et à sa portée, une mesure d'organisation du service ; qu'ainsi, la requête de M. X... est manifestement irrecevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X..., à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 29 novembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008040212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel