Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 28 février 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008040910
- Date
- 28 février 2001
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 février 1999 et 17 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Valérie X..., demeurant Le Nay à Tecou (81600) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 7 décembre 1998 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 octobre 1998 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé en catégorie B pour une durée de cinq ans et n'a pas prononcé son inaptitude au travail ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Hédary, Auditeur, - les observations de Me Odent, avocat de Mme Valérie X..., - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) sont des juridictions lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ; Considérant que la décision du 7 décembre 1998 par laquelle la CDTH du Tarn, confirmant une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de ce département en date du 12 novembre 1998, a reconnu Mme Valérie X... apte au travail et l'a classée en catégorie B de travailleur handicapé comporte l'indication de la pathologie dont est affectée Mme X... et de l'absence d'aggravation en 1998 de son état de santé qui avait justifié depuis 1993 son classement en catégorie B de travailleur handicapé ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision de la CDTH doit être regardée comme suffisamment motivée ; qu'en estimant que l'état de santé de Mme X... justifiait un classement en catégorie B la CDTH a souverainement apprécié les pièces qui lui étaient soumises et ne les a pas dénaturées ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la CDTH du Tarn du 7 décembre 1998 ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Valérie X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 28 février 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008040910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel